(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :
a) avec préméditation ;
b) par empoisonnement ;
c) pour procéder au trafic des organes de la victime ;
d) pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
(2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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