Est puni d'un emprisonnement de un (01) à dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, ayant obtenu un prêt d'argent ou une subvention de l'Etat, d'une coopèrative, d'une collectivité ou d'un établissement visés à l'article 184 du présent Code, en fait un usage autre que prévu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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