Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui porte publiquement un uniforme ou une décoration auxquels il n'a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de nature à induire autrui en erreur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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