Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans :
a) le ministre du culte qui, n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil, procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ;
b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :
- ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ;
- célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 80
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