(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice même provisoire.
(2) Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale, la peine d'emprisonnement est portée à trois (03) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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