Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et
d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :
a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article
36 du présent Code ;
b) rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;
c) sous réserve des dispositions de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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