(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui est demeuré plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire, mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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