Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 6

ARTICLE 178 — Autres peines et mesures

En anglais Other Penalties and Measures

Aujourd'hui
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui : a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ; b) rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ; c) sous réserve des dispositions de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 66

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique L'inobservation de certaines decisions judiciaires

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English text

Texte officiel

SECTION 178 — Other Penalties and Measures

Sommaire

article 178 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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