Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et
d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :
a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article
36 du présent Code ;
b) rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;
c) sous réserve des dispositions de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 66
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