(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le magistrat compétent ou s'y dérobe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 65
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