Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et
d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empêcher par
son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission
de tout crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'en
abstient.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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