(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois
et d'une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, toute
personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin
qui, hors le cas d'excuse légitime, ne comparaît pas ou refuse de prêter
serment ou de déposer.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à un (01) an et
d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé
publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu'il connaît les
auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet
égard par le magistrat compétent ou s'y dérobe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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