Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant sans s'accuser lui-même, ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorités judiciaires ou de police la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement, ou condamnée même non définitivement pour crime ou délit, s'en abstient.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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