Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'en abstient.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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