Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empêcher, tolère soit des violences contre les personnes, soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques, tels que définis à l'article 141 du présent Code, est puni comme complice.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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