Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement, tel que défini à l'article 232 du présent Code, s'en abstient.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 57
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →