Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :
- le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;
- la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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