Lex Cameroun

Code pénal › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 14 — Sentences étrangères

En anglais Foreign Judgments

Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si : - le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ; - la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 5

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'application de la loi penale Loi et des sentences penales etrangeres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 14 — Foreign Judgments

Cité par

Sommaire

article 14 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte