Lex Cameroun

Code pénal › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 14 — Sentences étrangères

En anglais Foreign Judgments

Aujourd'hui
Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si : - le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ; - la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 5

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L'application de la loi penale Loi et des sentences penales etrangeres

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English text

Texte officiel

SECTION 14 — Foreign Judgments

Cité par

Sommaire

article 14 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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