Lex Cameroun

Code pénal › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 16 — Exécution des sentences étrangères

En anglais Execution of Foreign Judgment

Aujourd'hui
(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine. (2) Il appartient à la juridiction saisie, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus d'ordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 6

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L'application de la loi penale Loi et des sentences penales etrangeres

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Texte officiel

SECTION 16 — Execution of Foreign Judgment

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article 16 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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