Lex Cameroun

Code pénal › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 16 — Exécution des sentences étrangères

En anglais Execution of Foreign Judgment

(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine. (2) Il appartient à la juridiction saisie, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus d'ordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 6

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L'application de la loi penale Loi et des sentences penales etrangeres

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SECTION 16 — Execution of Foreign Judgment

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article 16 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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