(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de l'expression d'avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de quelque manière que ce soit, à leur financement ou à leur activité.
(2) Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les mêmes agissements commis dans un délai de cinq ans à compter de la cessation desdites fonctions, sauf s'il s'agit de capitaux reçus à titre de dévolution héréditaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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