1.
La femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
2.
Le mari peut s'opposer à l'exercice d'une telle profession dans l'intérêt du mariage et des enfants.
3.
Il est statué sur l'opposition du mari par ordonnance du Président tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 74 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002