Lex Cameroun

Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 6 › Chapter 6

ARTICLE 75 — —

1. Lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois elle est tenue à contribuer aux frais du ménage. 2. Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du ménage. La femme n'oblige le mari que par des engagements qu'elle contracte dans l'intérêt du ménage. 3. Il est statué sur les actions en application du présent article dans les formes prévues au paragraphe 3 de l'article 74 ci-dessus. 14
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 13

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Sommaire

article 75 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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