ARTICLE 77 — — Le mariage est dissout par le décès d'un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé
En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté
ou la part des biens de la veuve, qui, sous la réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du
décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune
indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du
mariage ou postérieurement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 77 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002