le président du tribunal saisi statue sur l’opposition dans les délais de dix jours il interdit le mariage ou donne main-levée de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
Est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant à l’existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière même préalablement convenue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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