dans le délai prévu à l’article 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment :
Le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ; Le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; L’époux d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non dissous ; L’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage à régime monogamique non dissous.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 9
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