Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation. Il doit mener, avec toute la diligence requise, les travaux d'exploitation qui ne peuvent pas être suspendus pour une durée supérieure à six (06) mois.
Sauf force majeure, en cas de non-respect de ces obligations, l'Etat met le Titulaire en demeure de les remplir dans un délai de trois (03) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti les activités d'exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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