Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 44

Le titulaire d'une autorisation de recherche, qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable à l'intérieur de son périmètre contractuel et a obtenu l'autorisation d'exploitation, a le droit de procéder à l'exploitation de ce gisement selon les modalités définies par le présent code et son décret d'application, dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie internationale du pétrole et du gaz.
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Sommaire

article 44 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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