(1) Avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation, soit à son terme
normal, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de
caducité ou de retrait de l'autorisation par l'Etat, le titulaire effectue, à sa charge, les
opérations d'abandon du gisement ainsi que les opérations de protection de
l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le
contrat pétrolier, sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures,
notamment lorsque l'Etat décide de poursuivre les opérations pétrolières.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
VICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
ISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
21
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice
des dispositions de l'article 13 p) de la présente loi, au cas où l'Etat désire poursuivre
les opérations d'exploitation, les installations, matériels et terrains nécessaires à la
poursuite de l'exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des hydrocarbures,
transférés à l'Etat, sans aucune indemnisation du titulaire.
(3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des parcelles du domaine
national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des
baux existant sur le domaine privé des particuliers, jugés nécessaires à la poursuite
de l'exploitation par l'Etat, est autorisé par un décret du Premier Ministre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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