Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 48

(1) Avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation, soit à son terme normal, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de l'autorisation par l'Etat, le titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon du gisement ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier, sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures, notamment lorsque l'Etat décide de poursuivre les opérations pétrolières. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL VICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 21 (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article 13 p) de la présente loi, au cas où l'Etat désire poursuivre les opérations d'exploitation, les installations, matériels et terrains nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des hydrocarbures, transférés à l'Etat, sans aucune indemnisation du titulaire. (3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des baux existant sur le domaine privé des particuliers, jugés nécessaires à la poursuite de l'exploitation par l'Etat, est autorisé par un décret du Premier Ministre.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 21

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article 48 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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