(1) La durée initiale de l'autorisation d'exploitation ne peut pas
dépasser vingt-cinq (25) ans pour les hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans
pour les hydrocarbures gazeux.
(2) L'autorisation d'exploitation ne peut être renouvelée qu'une fois, à la
demande du titulaire pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans
les formes prévues à l'article 45 ci-dessous et conformément aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
20
Pour ce faire, le titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la
possibilité du maintien d'une production commerciale d'hydrocarbures au-delà de la
période de validité en cours. Les conditions du renouvellement peuvent faire l'objet
d'une renégociation des termes du contrat pétrolier, à la seule appréciation de l'Etat
ou de l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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