(1) Dans le cadre d'un contrat de partage de production, la production d'hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le titulaire, conformément aux stipulations dudit contrat.
(2) Le titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes :
a. selon un rythme défini au contrat pétrolier, une part de la production totale d'hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat, pour la réalisation des opérations pétrolières. Cette part, couramment appelée « cost oil » ou « production pour la récupération des coûts », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le contrat de partage de production qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production ;
b. le solde de la production totale d'hydrocarbures après déduction de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé « profit oil » ou « production pour la rémunération », est partagé entre l'Etat et le titulaire selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
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12
SECTION III
DU CONTRAT DE SERVICES A RISQUES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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