(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 alinéa
2 ci-dessus, le contrat de concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis
de recherche d'hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire
pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d'un
gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de
validité de la ou des concession(s) d'exploitation qui s'y rattache(nt).
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(2) Le titulaire du contrat de concession assume le financement des
opérations pétrolières et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de
validité dudit contrat, conformément aux stipulations du contrat de concession, sous
réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature.
SECTION II
DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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