(1) Dans le cadre d'un contrat de partage de production, la production
d'hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le titulaire, conformément aux stipulations
dudit contrat.
(2) Le titulaire reçoit alors une part de la production au titre du
remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités
suivantes :
a. selon un rythme défini au contrat pétrolier, une part de la production totale
d'hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers
effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat, pour la réalisation
des opérations pétrolières. Cette part, couramment appelée « cost oil » ou
« production pour la récupération des coûts », ne peut être supérieure au
pourcentage de la production fixé dans le contrat de partage de production
qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités
d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par
prélèvement sur la production ;
b. le solde de la production totale d'hydrocarbures après déduction de la part
prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé « profit oil »
ou « production pour la rémunération », est partagé entre l'Etat et le titulaire
selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
12
SECTION III
DU CONTRAT DE SERVICES A RISQUES
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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