(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 alinéa
2 ci-dessus, par le contrat de partage de production, l'Etat, directement ou par
l'entremise d'un organisme public dûment mandaté à cet effet, contracte les services
d'un titulaire en vue d'effectuer pour le compte de l'Etat et de façon exclusive, à
l'intérieur du périmètre défini, les activités de recherche et, en cas de découverte d'un
gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, les activités d'exploitation.
Le titulaire assure le financement de ces opérations pétrolières.
(2) Les opérations pétrolières d'un contrat de partage de production font
l'objet, selon leur nature, d'une autorisation exclusive de recherche ou d'une
autorisation exclusive d'exploitation couvrant l'exploitation d'un gisement
d'hydrocarbures commercialement exploitable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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