(1) En cas de voie de fait d'un Député à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, cette sanction peut être demandée par écrit au Bureau par un Député.
(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Député, le Président convoque le Bureau qui entend le Député mis en cause. Le Bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 96 ci-dessus. Le Président communique au Député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Député est reconduit jusqu'à la porte du Palais de l'Assemblée Nationale par le chef des huissiers.
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENT
SECTION II
DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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