(1) Lorsqu'un Député est absent à trois (03) séances
consécutives, sans excuse légitime admise par l'Assemblée Nationale, il perd le
bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son
absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d'activité.
(2) Le Bureau doit toutefois inviter l'intéressé à fournir toutes explications
ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
(3) Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications ou à
défaut à l'expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire est valablement
infligée par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
(4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux cas
d'absences injustifiées des Députés aux séances des Commissions générales
dont ils sont membres.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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