(1) En cas de voie de fait d'un Député à l'égard d'un de ses
collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec
exclusion temporaire. A défaut du Président, cette sanction peut être demandée
par écrit au Bureau par un Député.
(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un Député, le Président convoque le Bureau qui
entend le Député mis en cause. Le Bureau peut appliquer l'une des peines
prévues à l'article 96 ci-dessus. Le Président communique au Député la
décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion
temporaire, le Député est reconduit jusqu'à la porte du Palais de l'Assemblée
Nationale par le chef des huissiers.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
SECTION II
DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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