Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 16

ARTICLE 99

(1) En cas de voie de fait d'un Député à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, cette sanction peut être demandée par écrit au Bureau par un Député. (2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Député, le Président convoque le Bureau qui entend le Député mis en cause. Le Bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 96 ci-dessus. Le Président communique au Député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Député est reconduit jusqu'à la porte du Palais de l'Assemblée Nationale par le chef des huissiers. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENT COPIE CERTIFIEE CONFORME SECTION II DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 50

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 99 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte