(1) Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux Députés.
a) Si le rapport d'un Bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.
b) Si le rapport d'un Bureau fait état d'un cas d'incompatibilité, l'Assemblée Nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l'élu concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible.
A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée.
(2) Le remplacement du Député dont la démission d'office est constatée se fait conformément aux dispositions du Code Electoral.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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