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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 9

(1) Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux Députés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME a) Si le rapport d'un Bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière. b) Si le rapport d'un Bureau fait état d'un cas d'incompatibilité, l'Assemblée Nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l'élu concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible. A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée. (2) Le remplacement du Député dont la démission d'office est constatée se fait conformément aux dispositions du Code Electoral. 5
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Sommaire

article 9 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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