Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 5

Aujourd'hui
Après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque Député doit fournir au Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale les pièces suivantes : - un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ; - un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de Député ; - une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles.
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SECTION 5

Cité par

Sommaire

article 5 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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