Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 5

Après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque Député doit fournir au Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale les pièces suivantes : - un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; 3 - un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de Député ; - une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 3

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 5 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte