Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 4

Aujourd'hui
(1) L'Assemblée Nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la Constitution et par le Code Electoral. (2) Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat. Par conséquent, tout agent public, élu Député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il est placé en position de détachement auprès du Parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié. (3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les Députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement. (4) Le cumul du mandat législatif et de la mission ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret, pris après avis du Bureau. (5) L'octroi d'une mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 3

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 4

Sommaire

article 4 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte