(1) L'Assemblée Nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la Constitution et par le Code Electoral.
(2) Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat. Par conséquent, tout agent public, élu Député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il est placé en position de détachement auprès du Parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié.
(3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les Députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.
(4) Le cumul du mandat législatif et de la mission ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret, pris après avis du Bureau.
(5) L'octroi d'une mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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