(1) Tout élu dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses fonctions.
(2) La démission donnée par un élu avant la vérification de son mandat ne dessaisit pas l'Assemblée Nationale du droit de procéder à cette vérification.
(3) Les démissions, en cours de législature, sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la Chambre lors de la prochaine séance.
(4) La démission est acceptée par l'Assemblée Nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que le Député se démet de son mandat en toute liberté.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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