(1) La Commission des Finances et du Budget, siégeant en Commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l'Assemblée Nationale qui est soumis par le Bureau après l'élaboration d'un projet par les Questeurs.
(2) Ce budget, présenté sous forme de programmes, fait ressortir les objectifs d'une part et les moyens d'autre part.
(3) Après le vote par la Commission des Finances et du Budget, le budget de l'Assemblée Nationale est inscrit pour ordre au budget général de l'Etat.
(4) La Commission des Finances et du Budget, siégeant en Commission de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi des crédits de l'Assemblée Nationale.
(5) Le compte administratif annuel de l'ordonnateur du Budget ainsi que les comptes-matières, les comptes de gestion de l'Agent comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de l'exercice prochain, soumis à la Commission des Finances et du Budget siégeant en Commission de comptabilité budgétaire.
(6) A cet effet, elle vérifie et apure les comptes. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission des Finances et du Budget peut, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'Etat, à la demande du Bureau de l'Assemblée Nationale.
(7) A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte à l'Assemblée Nationale de l'exécution du mandat qui lui a été confié.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 52