(1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances de l'Assemblée Nationale. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par Arrêté du Bureau. En outre, l'Agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
(2) Les Questeurs préparent le projet de budget de l'Assemblée Nationale et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget, fonctionnant comme Commission de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues à l'article 106 ci-dessous.
(3) Ils rapportent le projet de budget visé à l'alinéa 2 ci-dessus devant la Commission des Finances et du Budget.
(4) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'Etat, à la demande du Bureau.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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