(1) La gestion des finances est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale, ordonnateur du Budget de la Chambre.
(2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.
(3) L'ordonnateur du Budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.
(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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