(1) Lorsqu'un Député est absent à trois (03) séances consécutives, sans excuse légitime admise par l'Assemblée Nationale, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d'activité.
(2) Le Bureau doit toutefois inviter l'intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
(3) Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications ou à défaut à l'expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
(4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux cas d'absences injustifiées des Députés aux séances des Commissions générales dont ils sont membres.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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