(1) En cas de contestation portant sur un cas d'incompatibilité, l'Assemblée Nationale, en séance plénière, crée une Commission d'enquête complémentaire. Celle-ci dispose d'un délai de soixante douze (72) heures pour déposer ses conclusions.
(2) La Commission visée à l'alinéa 1 ci-dessus est composée des Présidents et des Secrétaires des Bureaux de vérification.
(3) L'élu dont le cas est soumis à enquête peut désigner un Député à adjoindre à ladite Commission. Ce dernier ne dispose que d'une voix consultative.
(4) Après avoir procédé à l'enquête demandée par l'Assemblée Nationale, la Commission donne connaissance de ses conclusions à celle-ci dans un délai de soixante-douze (72) heures. Il est alors procédé au vote définitif sur ce cas.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 6