(1) L'action publique devant le Tribunal Militaire est mise en mouvement et exercée par le Commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.
(2) Pour les affaires signalées, le Commissaire du Gouvernement est tenu d'en référer au Ministre chargé de la justice militaire.
(3) Le Ministre chargé de la justice militaire détermine, en tant que de besoin, les affaires visées à l'alinéa 2 ci-dessus.
(4) Sur prescription du Président de la République, le Ministre chargé de la justice militaire peut arrêter à tout moment, avant le prononcé du jugement, toute poursuite pénale devant le Tribunal Militaire.
(5) La constitution de partie civile se fait conformément aux règles du Code de Procédure Pénale.
Texte officiel
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