(1) Les infractions visées aux paragraphes a, e, i, j et k de l'article 8 de la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire militaires exclusivement. Les infractions visées aux paragraphes b, c, d, f, g, h et l sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire civils ou militaires.
Dans tous les cas, les enquêtes sont effectuées par les Officiers de Police Judiciaire conformément aux règles du Code de Procédure Pénale.
(2) Sauf disposition spéciale contraire, les Officiers de Police Judiciaire sont tenus de transmettre, sans délai, les originaux des procès-verbaux d'enquête de police au Commissaire du Gouvernement et d'en adresser copie au Ministre chargé de la justice militaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 5
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 11 du Loi n°2017/012 du 12 JUIL 2017 portant Code de justice militaire/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-012
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