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Loi n°2017/012 du 12 JUIL 2017 portant Code de justice militaire › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 11 — (1) Les infractions visées aux paragraphes a, e, i, j et k de l'article 8 de

la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire militaires exclusivement. Les infractions visées aux paragraphes b, c, d, f, g, h et l sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire civils ou militaires. Dans tous les cas, les enquêtes sont effectuées par les Officiers de Police Judiciaire conformément aux règles du Code de Procédure Pénale. (2) Sauf disposition spéciale contraire, les Officiers de Police Judiciaire sont tenus de transmettre, sans délai, les originaux des procès-verbaux d'enquête de police au Commissaire du Gouvernement et d'en adresser copie au Ministre chargé de la justice militaire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 5

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Sommaire

article 11 du Loi n°2017/012 du 12 JUIL 2017 portant Code de justice militaire /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-012
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