ARTICLE 12 — (1) Dans le cadre des procédures concernant les infractions visées à
l'article 8 de la présente loi :
a) l'enquête de police est diligentée sous le contrôle et la direction du
Commissaire du Gouvernement ;
b) les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent procéder à des visites
domiciliaires, perquisitions et saisies que conformément aux règles du
Code de Procédure Pénale. Toutefois, en cas d'urgence, de risque de
disparition des preuves matérielles de l'infraction ou de menace contre
l'intégrité physique ou la vie des tiers ou des Officiers de Police
Judiciaire, ceux-ci peuvent procéder, à tout moment, à des visites
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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domiciliaires, perquisitions et saisies sur ordre du Commissaire du
Gouvernement donné par tout moyen laissant trace écrite ;
c) le délai de la garde à vue est de quarante-huit (48) heures renouvelable
une (01) fois ;
d) à l'expiration du délai fixé au paragraphe c ci-dessus, la garde à vue
peut, sur autorisation écrite du Commissaire du Gouvernement, être
prorogée de deux (02) autres périodes de quarante-huit (48) heures
chacune ;
e) les délais de distance prévus par le Code de Procédure Pénale sont
applicables ;
f) mention de chaque prorogation est faite dans le procès-verbal ;
g) les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d'adresser quotidiennement,
au Commissaire du Gouvernement, un état des personnes gardées à vue
et d'en adresser copie au Ministre chargé de la justice militaire.
(2) L'inobservation des formalités prévues aux paragraphes b, c, d, f et g
de l'alinéa 1 ci-dessus peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre l'auteur,
sans préjudice des poursuites pénales et actions en réparation.
PARAGRAPHE II
DE LA MISE EN MOUVEMENT
ET DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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