(1) L'Etat réalise ou autorise des activités de reconnaissance dans les conditions définies par voie réglementaire, pour améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier. 13
(2) Les études géologiques relatives à l'émission des avis et préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et d'aménagement des sites font l'objet d'un texte particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 13
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