ARTICLE 13 — (1) L'Etat réalise ou autorise des activités de reconnaissance
dans les conditions définies par voie réglementaire, pour améliorer la
connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne
requièrent pas l'obtention d'un titre minier.
13
(2) Les études géologiques relatives à l'émission des avis et
préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et
d'aménagement des sites font l'objet d'un texte particulier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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